PAUL IV - SOUVERAIN PONTIFE
BULLE "CUM EX APOSTOLATUS"
le 15 février 1559

L'EXTRAIT ESSENTIEL - La bulle en français La bulle en latin

L'EXTRAIT ESSENTIEL:

§6 - De plus, si jamais un jour il apparaissait qu'un Evêque, faisant même fonction d'Archevêque, de Patriarche ou de Primat; qu'un Cardinal de l'Eglise Romaine, même Légat; qu'un Souverain Pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au Cardinalat ou au Souverain Pontificat, déviant de la foi Catholique est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l'assentiment unanime de tous les Cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout devra être tenu pour illégitime.
S'il s'agit du Souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, adoration (agenouillement devant lui), l'obéissance à lui jurée, le cours d'une durée quelle qu'elle soit (de son règne), que tout cela a convalidé ou peut convalider son Pontificat, celui-ci ne peut être tenu pour légitime jamais et en aucun de ses actes.
De tels hommes, promus Evêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux ou Souverain Pontife, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir aucun droit d'administration, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Tous leurs dits, faits et gestes, leur administration et tous ses effets, tout est dénué de valeur et ne confère, par conséquent, aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d'aucune déclaration ultèrieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes (promus par le prétendu Pape) n'a dévié de la foi, tombant dans le schisme ou l'hérésie, qu'après son élection, soit en suscitant, soit en embrassant (ces erreurs).
 


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De notre charge apostolique, à Nous confiée par Dieu, nonobstant la faiblesse de nos mérites, découle pour Nous le souci constant du troupeau du Seigneur. En conséquence, pour le garder fidèlement et le diriger salutairement, tel un Berger vigilant, Nous devons veiller avec assiduité et pourvoir avec attention à ce que soient repoussés loin de la bergerie du Christ tous ceux qui, à notre époque, pécheurs invétérés, s'appuient sur leurs propres lumières, s'insurgent avec une insolence perverse contre l'enseignement de la foi orthodoxe, pervertissent par des inventions superstitieuses et factices l'intelligence des Saintes Ecritures, se démènent pour déchirer l'unité de l'Eglise et la tunique sans couture du Seigneur, à ce qu'ils ne puissent continuer l'enseignement de l'erreur , au mépris de l'état de disciples de la vérité.

§1 - Nous considérons la situation actuelle assez grave et dangereuse pour que le Pontife Romain, Vicaire de Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-Christ sur terre, revêtu de la plénitude du pouvoir sur les nations et les royaumes, juge de tous les hommes et ne pouvant être jugé par personne en ce monde, puisse toutefois être contredit s'il dévie de la foi. Et puisque là où le danger s'étend, là aussi il devient plus profond, il faut y veiller avec plus de diligence, de telle sorte que des pseudo-prophètes ou des hommes revêtus d'une juridiction séculière ne puissent prendre misérablement dans leurs lacets les âmes des gens simples, entraîner avec eux à la perdition et à la damnation des peuples innombrables commis à leur soin et leur autorité, soit sprituelle, soit temporelle. Et, pour que Nous puissions ne jamais voir dans le Lieu-Saint l'abomination de la désolation prédite par le prophète Daniel, Nous voulons, autant que Nous le pourrons avec l'aide de Dieu et selon notre charge Pastorale, capturer les renards occupés à saccager la Vigne du Seigneur et écarter les loups des bergeries, afin de ne pas sembler être comme les chiens muets, impuissants à aboyer, pour ne pas Nous perdre avec les mauvais serviteurs et ne pas être assimilé à un mercenaire.

§2 - Après mûre délibération à ce sujet avec nos vénérables frères les Cardinaux de la Sainte Eglise Romaine, sur leur conseil et avec leur assentiment unanime, de par notre autorité Apostolique, Nous approuvons et renouvelons toutes et chacune des sentences, censures et peines d'excommunication, interdit et privation et autres, quelles qu'elles soient, portées et promulguées par les Pontifes Romains, nos Prédécesseurs, ou tenues pour telles, soit par leurs lettres circulaires (extravagantes) mêmes, reçues par l'Eglise de Dieu dans les Saints Conciles, soit par décrets et statuts de nos Saints Pères (conciliaires), soit par les Saints Canons et Constitutions et Ordonnances Apostoliques portés et promulgués, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques. Nous voulons et Nous décrétons qu'elles soient portés et promulgués, de quelque façon que ce soit, contre les hérétiques et les schismatiques, observées perpétuellement; si peut-être elles ne le sont pas, qu'elles soient rétablies en pleine observance et doivent le rester.
En outre, quiconque serait arrêté, avouant ou convaincu d'avoir dévié de la foi catholique, être tombé en quelque hérésie ou schisme, l'avoir suscité ou y avoir adhéré, ou encore (que Dieu, dans sa clémence et sa bonté envers tous les hommes, daigne l'empêcher!) si quelqu'un devait à l'avenir dévier et tomber dans l'hérésie ou le schisme, les susciter ou y adhérer, et qu'il soit pris sur le fait de cette déviation, incitation ou adhésion, qu'il l'avoue ou en soit convaincu, de quelque état, dignité, ordre, condition et prééminence qu'il soit, même Evêque, Archevêque, Patriarche, Primat, de dignité Ecclésiastique encore supèrieure, honoré du Cardinalat et, où que ce soit, investi de la charge de Légat du Siège Apostolique, perpétuelle ou temporaire, ou qu'il resplendisse d'une excellence et autorité séculières, Comte, Baron, Marquis, Duc, Roi, Empereur, qui que ce soit parmi eux, il encourra les sentences, censures, peines susdites, Nous le voulons et le décrétons.

§3 - Considérant toutefois qu'il est bien de détourner du mal, par la crainte des peines, ceux qui ne s'en abstiennent pas pour l'amour de la vertu; que les Evêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux, Légats, Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs, qui doivent guider les autres et leur servir d'exemples afin de les garder dans la foi Catholique, pèchent plus gravement que les autres s'ils viennent à prévariquer, puisque, non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais de plus ils entraînent avec eux à la perdition et à l'abîme de la mort d'innombrables peuples confiés à leur soin et à leur autorité, ou leurs sujets de quelque autre façon, sur un semblable conseil et assentiment (des Cardinaux), en vertu de cette Constitution nôtre valide à perpétuité, par haine d'un si grand crime, le plus grave et pernicieux possible dans l'Eglise de Dieu, dans la plénitude de notre pouvoir Apostolique, Nous décidons, statuons, décrétons et définissons (ce qui suit):
Les sentences, censures et peines susdites gardent toute leur force et leur efficacité, entraînant leurs effets. (En conséquence) tous et chacun des Evêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux, Légats, Contes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs qui, à ce jour, comme il est déclaré, ont dévié et sont tombés dans l'hérésie ou le schisme, ont été pris à les susciter ou bien à y adhérer, l'avouant ou en étant convaincus; de même, ceux qui, à l'avenir, dévieront et tomberont dans l'hérésie ou le schisme, qu'ils les suscitent ou bien y adhèrent, une fois pris qu'ils l'avouent ou en soient convaincus; (tous et chacun) puisque leur crime les rend plus inexcusables que tout le reste du monde, outre les sentences, censures et peines susdites, seront privés définitivement et de ce fait même, sans recours à quelque autre droit ou fait, de leurs Eglises Cathédrales, Métropolitaines, Patriarcales, Primatiales, de leur dignité Cardinalice, de toute charge de Légats, comme aussi de toute voix active et passive, de toute autorité, Monastères, bénéfices et fonctions Ecclésiastiques, (qu'ils soient) séculiers ou réguliers de tous ordres, qu'ils auraient obtenus par concessions et dispensations Apostoliques, comme titulaires, commendataires, administrateurs, ou de quelque autre manière, en lesquels ou sur lesquels ils jouiraient de quelque droit; (ils seront privés) également de tous les fruits, rentes et produits annuels à eux assignés et réservés; de même, les Comtes, Barons, Marquis, Ducs, Rois et Empereurs en seront privés radicalement, totalement, perpétuellement.
Par ailleurs, (tous ces gens) seront considérés comme inhabilités et impropres à de telles fonctions, els des relaps et subversifs en tout et pour tout, comme s'ils avaient auparavant abjuré publiquement une telle hérésie; jamais, à aucun moment, ils ne pourront être restitués, replacés, réintégrés et réhabilités en leur précédent état, leurs Eglises Cathédrales, Métropolitaines, Patriarcales, Primatiales, leur dignité Cardinalice, ou quelque autre dignité majeure ou mineure, leur voix active ou pssive, leur autorité, leurs Monastères et bénéfices, leur Comtés, Baronies, Marquisats, Duchés, Royaumes et Empires; bien plus, ils seront livrés à la décision du pouvoir séculier pour subir leur juste punition, à moins qu'ils ne montrent les signes d'un vrai repentir et les fruits d'une pénitence convenable; ils seront alors, par bonté et clémence du Saint-Siège lui-même, relégués en quelque Monastère ou autre lieu Régulier, pour s'y livrer à une pénitence perpétuelle, nourris du pain de la douleur et abreuvés de l'eau de l'affliction.
Ils seront considérés, traités et réputés comme tels (relaps et subversifs) par tout le monde, de quelque état, rang, ordre, condition et prééminence qu'on soit, et de quelque dignité, même Episcopale, Archiépiscopale, Patriarcale, Primatiale, ou autre haute dignité Ecclésiastique, même la dignité Cardinalice; ou encore, de quelque autorité séculière et excellence qu'on soit revêtu, Comte, Baron, Marquis, Duc, Roi ou Empereur: comme tels on doit les éviter et les priver de toute consolation humaine.

§4 - Quiconque prétend posséder un droit de patronage ou de nomination de personne aptes à gouverner des Eglises Cathédrales, Métropolitaines, Patriarcales, Primatiales, ou des Monastères et autres bénéfices Ecclésiastiques devenus vacants de cette manière, (alors et) afin de ne pas les exposer aux inconvénients d'une longue vacance, après les avoir arrachés à l'esclavage des hérétiques, et afin de les confier à des personnes aptes à diriger fidèlement les peuples dans les voies de la justice, celui-là sera tenu de présenter les dites personnes aux Eglises, Monastères et autres bénéfices dans les limites du temps fixé par le droit canonique ou des contrats particuliers, ou statué en accord avec le Saint-Siège; de même, il sera tenu de Nous les présenter à Nous-même ou au Pontife Romain régnant à ce moment-là; ce laps de temps une fois écoulé, la pleine et libre disposition des Eglises, Monastères et bénéfices susdits en revient de plein droit à Nous et au Pontife Romain susdit.

§5 - En outre, quiconque oserait, sciemment et de quelque manière que ce soit, accueillir, défendre, favoriser ou croire les coupables arrêtés sur aveux ou preuves d'hérésie, ou encore enseigner leurs erreurs, celui-là encourra, du fait même, une sentence d'excommunication. Il devient hors la loi: toute parole, acte perconnel, écrit, message, tout lui sera interdit; il perdra tout droit aux fonctions publiques ou privées, Conseils, Synodes, Concile général ou provincial, Conclave des Cardinaux, assemblée des fidèles, élections, témoignage (en justice). Il n'y sera donc point admis. Il sera, de plus, inapte à tester, à hériter, et personne ne pourra répondre pour lui en aucune affaire. S'il est juge, ses sentences n'auront aucune valeur et nulle cause ne pourra être soumise à son jugement; s'il est avocat, son patronage ne sera nullement accepté; s'il est notaire, ses actes n'auront aucune portée, aucune importance.
Les clercs seront privés de toutes et chacune de leurs dignités, de leurs Eglises, même Cathédrales, Métropolitaines, Patriarcales et Primatiales, de leurs Monastères, bénéfices et fonctions Ecclésiastiques, même obtenus, comme il est dit, régulièrement.
Eux-mêmes, comme les laïcs, bien que revêtus régulièrement des dignités susdites, seront privés, même en possession régulière, ipso facto, de tout Royaume, Duché, Domaine, Fief et autres biens temporels; leurs Royaumes, Duchés, Domaines, Fiefs et autres biens de cette sorte seront adjugés à l'Etat et deviendront sa possession; de droit, ils appartiendront au premier acquéreur, si celui-ci, avec une foi sincère, se trouve uni à la Sainte Eglise Romaine, sous notre obédience ou celle de nos successeurs, les Pontifes Romains canoniquement élus.

§6 - De plus, si jamais un jour il apparaissait qu'un Evêque, faisant même fonction d'Archevêque, de Patriarche ou de Primat; qu'un Cardinal de l'Eglise Romaine, même Légat; qu'un Souverain Pontife lui-même, avant sa promotion et élévation au Cardinalat ou au Souverain Pontificat, déviant de la foi Catholique est tombé en quelque hérésie, sa promotion ou élévation, même si elle a eu lieu dans la concorde et avec l'assentiment unanime de tous les Cardinaux, est nulle, sans valeur, non avenue. Son entrée en charge, consécration, gouvernement, administration, tout devra être tenu pour illégitime.
S'il s'agit du Souverain Pontife, on ne pourra prétendre que son intronisation, adoration (agenouillement devant lui), l'obéissance à lui jurée, le cours d'une durée quelle qu'elle soit (de son règne), que tout cela a convalidé ou peut convalider son Pontificat, celui-ci ne peut être tenu pour légitime jamais et en aucun de ses actes.
De tels hommes, promus Evêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux ou Souverain Pontife, ne peuvent être censés avoir reçu ou pouvoir recevoir aucun droit d'administration, ni dans le domaine spirituel, ni dans le domaine temporel. Tous leurs dits, faits et gestes, leur administration et tous ses effets, tout est dénué de valeur et ne confère, par conséquent, aucune autorité, aucun droit à personne. Ces hommes ainsi promus seront donc, sans besoin d'aucune déclaration ultèrieure, privés de toute dignité, place, honneur, titre, autorité, fonction et pouvoir, même si tous et chacun de ces hommes (promus par le prétendu Pape) n'a dévié de la foi, tombant dans le schisme ou l'hérésie, qu'après son élection, soit en suscitant, soit en embrassant (ces erreurs).

§7 - Quant aux personnes assujetties (au prétendu Pontife), aussi bien clercs séculiers et réguliers que laïcs, cardinaux y compris, qui auraient participé à l'élection du Pontife Romain déjà hors de la foi (Catholique), par hérésie ou schisme, ou qui y consentiraient de quelque autre manière, qui ici auraient promis obédience, qui se seraient agenouillés devant lui; de même, le personnel du Palais, les Prèfets, Capitaines et autres officiers de notre ville-Mère et de tous les Etats de l'Eglise; de même quiconque se lierait à de telles personnes par hommages, serment ou caution, au lieu de renoncer en tout temps à leur obéir et à les servir impunément, de les éviter comme des magiciens, des païens et des publicains et hérésiarques: toutes ces personnes assujetties, si elles prétendent néanmoins rester attachées, fidèles et obéissantes, aux futurs Evêques, Archevêques, Patriarches, Primats, Cardinaux et Pontife Romain canoniquement installés; si elles veulent continuer à exercer leur fonction et administration en vue de leur propre avancement, créant la confusion d'invoquer contre ceux-là l'intervention du bras séculier, sans pour autant saisir l'occasion de désavouer leur fidélité et leur obéissance à ceux-là, alors, toutes ces personnes seront soumises au châtiment des censures et des peines qui frappent les gens qui déchirent la tunique du Seigneur.

[Bull. Rom., tome 4, I, pp. 354-357]

Référence exacte: Codicis Juris Canonici Pontes
Cura Emi. Petri Card. Gasparri editi

Morae, Typis Polyglottis Vaticanis, MCXXXVI
Volumen I, N°94, pp.163-66

Paulus IV, Cum ex apostolatus, 15 febr. 1559
 


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Cum ex apostolatus officio Nobis, meritis licet imparibus, divinitus credito, cura Dominici gregis Nobis immineat generalis, et exinde teneamur pro fidelis illius custodia, et salubri directione, more vigilis Pastoris, assidue vigilare, et attentius providere, ut qui hac aetate, peccatis exigentibus, propriae prudentiae innitentes scientius, et perniciosus solito contra orthodoxae fidei disciplinam insurgunt, et superstitiosis, ac fictiliis adinventionibus sacrarum Scripturarum intelligentiam pervertentes, Catholicae Ecclesiae unitatem et inconsutilem Dominici tunicam scindere moliuntur, ab ovili Christi repellantur, nec magisterium erroris continuent, qui discipuli veritatis esse contemnunt.

§1 - Nos considerantes rem huiusmodi adeo gravem, et periculosam esse, ut Romanus Pontifex, qui Dei, et Domini Nostri Jesu Christi vices gerit in terris, et super gentes, et regna plenitudinem obtinet potestatis, omnesque judicat, a nemine in hoc saeculo judicandus, possit,
quasvis alias sententias, censuras, et poenas a quibusvis Romanis Pontificibus Praedecessoribus nostris, aut pro talibus habitis, etiam per eorum literas extravagantes, seu sacris Conciliis ab Ecclesia Dei receptis, vel Sanctorum Patrum decretis, et statutis, aut sacris Canonibus, ac Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis contra haereticos, aut schismaticos quomodolibet datas et promulgatas, Apostolica auctoritate approbamus, et innovamus, ac perpetuo observari, et in viridi observantia, si forsan in ea non sint, reponi, et esse debere, necnon quoscumque, qui hactenus a fide Catholica deviasse, aut in aliquam heresiam incidisse, seu schisma incurisse, aut excitasse, seu commisisse comprehensi, aut confessa, vel convicti fuerint, seu (quod Deus pro sua clementia, et in omnes bonitate avertere dignetur) in posterum deviabunt, seu in haeresiam incident, aut schisma incurrent, vel excitabunt, seu committent et deviasse, seu incidisse, aut incurisse, vel excitasse, seu commisisse deprehendentur, aut confitebuntur, seu convincentur, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, et praeminentiae existant, etiamsi Episcopoli, Archiepiscopali, Patriarchali, Primatiali, aut alia maiori dignitate Ecclesiastica,
si deprehendatur a fide devius, redargui, et quod ubi maius intenditur periculum, ibi est plenius, et diligentius consulendum, ne pseudoprophetae, aut alii etiam saecularem jurisdictionem habentes, simplicium animas miserabiliter illaqueent, innumerabilesque populos eorum in spiritualibus, aut temporalibus curae, et regimini commissos, secum in perditionem, et damnationis interitum trahant, nec aliquando contingat Nos abominationem desolationis, quae, dicta est a Daniele Propheta, in loco sancto videre, cupientes, quantum cum Deo possumus, pro nostro munere Pastorali vulpes vineam Domini demoliri satagentes capere, et jupos ab ovilibus arcere, ne canes muti videamur aequeuntes latrare, et perdamur cum malis agricolis, ac mercenario comparemur.

§2 - Habita super his cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. Cardinalibus deliberatione matura, de eorum consilio, et unanimi assensu omnes, et singulas excommunicationis, suspensionis, et interdicti, ac privationis, seu Cardinalatus honore, et Apostolicae Sedis ubivis locorum, tam perpetuae quam temporalis Legationis munere, vel mundana etiam Comitali, Baronali, Marchionali, Ducali, Regia, et Imperiali auctoritate, seu excellentia praefulgeant, et eorum quemlibet sententias, censuras, poenas praedictas incurrere volumus atque decernimus.

§3 - Et nihilominus considerantes dignum esse, ut qui virtutis amore a malis non abstinent, metu poenarum ab illis deterreantur, et quod Episcopi, Archiepiscopi, Patriarchae, Primates, Cardinales, Legati, Comites, Barones, Marchiones, Duces, Reges, et Imperatores, qui alios docere, et illis bono exemplo, ut in fide Catholica contineantur, esse debent, praevaricando gravius ceteris peccant, cum non solum seipsos perdant, verum etiam alios innumerabiles populos eorum curae, et regimini creditos, seu alias eis subditos, secum in perditionem, etputeum interitus trahant, de similibus consilio, et assensu, hac nostra in perpetuum valitura constitutione, in odium tanti criminis, quo nullum in Ecclesia Dei maius, aut perniciosius esse potest, de Apostolicae potestatis plenitudine sancimus, statuimus, decernimus, et definimus, quod sententiis, censuris, et poenispraedictis in suo robore, et efficacia remanentibus, ac effectum suum sortientibus, omnes, et singuli Episcopi, Archiepiscopi, Patriarchae, Primates, Cardinales, Legati, Comites, Barones, Marchiones, Duces, Reges, et Imperatores, qui hactenus, ut praeferint, deviasse, aut in haeresim incidisse, seu schisma incurrisse, excitasse, vel commisisse deprehensi, aut confessi, vel convicti fuerint, et in posteram deviabunt, aut in haeresim incident, seu schisma incurrent, vel excitabunt, aut committent, et deviasse, seu in haeresim incidisse, vel schisma incurrisse, aut excitasse, seu commisisse deprehendentur, aut confitebuntur, seu convincentur, cum in hoc inexcusabiliores ceteris reddantur, ultra sententias, censuras, et poenas praedictas, sint etiam eo ipso, absque aliquo iuris, aut facti ministerio, suis ordinibus, et Cathedralibus etiam Metropolitan, Patriarchalibus, et Primatialibus Ecclesiis, ac Cardinalatus honore, et cuiusvis Legationis munere,necnon voce activa, et passiva, omnique auctoritate, ac Monasteriis, beneficiis, et officiis Ecclesiasticis, cum cura, et sine cura, saecularibus, et quorumvis Ordinum regularibus, quae ex quibusvis concessionibus,et dispentionibusApostolicis in titulum, commendam, et administrationem, aut alias quomodolibet obtinuerint, et in quibus, vel ad quae ius aliquod habuerint, necnon quibusvis fructibus, redditibus, et proventibus eis reservatis, et assignatis, Comitatibus quoque, Baroniis, Marchionatibus, Ducatibus, Regnis et Imperio penitus, et in totum, perpetuo privati, et ad illa de cetero inhabiles, et incapaces, habeanturque pro relapsis, et subversis in omnibus et per omnia, perinde ac si prius haeresim huiusmodi in iudicio publiae abiurassent, nec ullo umquam tempore ad eorum pristinum statum, aut Cathedrales, Metropolitanas, Patriarchales, et Primatiales Ecclesias, seu Cardinalates......... dignitatem, seu vocem activam, vel passivam, aut auctoritatem, seu Monasteria, et beneficia, vel Comitatus, Baronias, Marchionatus, Ducatus, Regna et Imperium restitui, reponi, reintegrari, aut rehabilitari possint, quinimmo saecularis relinquantur arbitrio potestatis animadversione debita puniendi, nisi apparentibus in eis verae poenitentiae indiciis, et condignae poenitentiae fructibus, ex ipsius Sedis benignitate, et clementa in aliquo Monasterio, aut alio Regulari loco ad peragendum perpetuam in pane doloris, et aquae cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis, et praeeminentiae existentibus, ac quacumque etiam Episcopali, Archiepiscopali, Patriarchali, et Primatiali, aut alia maiori Ecclesiastica dignitate, et etiam Cardinalatus honore, seu mundana, etiam Comitali, Baronali, Marchionali, Ducali, Regia, et Imperiala auctoritate, excellentia pollentibus haberi, tractari, et reputari, et ut tales evitari, omnique humanitatis solatio destitui debeant.


§4 - Et qui iuspatronatus, aut nominandi personas idoneas ad Cathedrales, etiam Metropolitanas, et Patriarchales, ac Primatiales Ecclesias, seu Monasteria, vel alia beneficia Ecclesaistica per privationem huiusmodi vacantia habere praetenderint, ne illa diutinae vacationis exponantur incommodis, de servitute haereticorum erepta personis concedanturs idoneis, quae illarum populos in semitas iustitiae fideliter dirigant, teneantur ad Ecclesias, Monasteria, et beneficia huiusmodi alias personas idoneas infra tempus a iure, vel ex eorum concordatis, seu compactatis cum dicta Sede initis statutum, Nobis seu pro tempore existenti Romano Pontifici paesentare, alioquin tempore huiusmodi elapso plena, et libera Ecclesiarum, Monasterium, et beneficiorum praedictorum dispositio ad Nos, et Romanum Pontificem praedictum eo ipso pleno iure devolvatur.

§5 - Et insuper qui ipsos sic deprehensos, aut confessos, vel convictos scienter quomodolibet receptare, vel defendere, aut eis favere, vel credere, seu eorum dogmata dogmatizare praesumpserint, sententiam excommunicationis eo ipso incurrant, efficianturque infames, nec voce, persona, scriptis, vel nuncio, aut procuratore aliquo ad publica, seu privata officia, aut consilia, seu Synodum, vel Concilium generale, vel provinciale, necconclave Cardinalium, aut aliquam fidelium congregationem, seu electionem alicuius, aut testimonium perhibendum admittantur, nec admitti passint. Sint etiam intestabiles, nec ad haereditatis successionem accedant, nullus praeterea cogatur eis super aliquo negotio respondere. Quod si forsan Iudices extiterint, eorum sententiae nullam obtineant firmitatem, nec aliquae causae ad eorum audientiam deducantur, et si fuerint Advocati, eorum patrocinium nullatenus recipiatur, si vero Tabelliones extiterint, instrumenta confecta per eos nullius sint penitus roboris, vel momenti. Et insuper clerici omnibus, et singulis Ecclesiis, etiam Cathedralibus, Metropolitan, Ptriarchalibus, et Primatialibus, ac dignitatibus, Monasteriis, beneficiis, et officiis Ecclesiasticis, etiam, ut praefertur,qualificatis per eos quomodolibet obtentis, et tam ipsi, quam ... , etiam, ut praemitti.... qualificati, et dignitatibus praedictis praediti quibuscumque Regnis, Ducatu..., Dominiis, Feudis, et bonis temporalis......... Feuda, et bona huiusmodi publicantur, et publica sint, efficianturque iuris, et proprietatis eorum, qui illa primo occupaverint, si in sinceritate fidei, et unitate S. R. E. ac sub nostra, et successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrautium obedientia fuerint.

§6 - Adiicientes quod si ullo umquam tempore apparuerit aliquem Episcopum, etiam pro Archiepiscopo, seu Patriarcha, vel Primate se gerentem, aut praedictae Romanae Ecclesiae Cardinalem, etiam ut praefertur, Legatum, seu etiam Romanum Pontificem ante eius promotionem, vel in Cardinalem, seu Romanum Pontificem assumptionem a fide Catholica deviasse, aut in aliquam haeresim incidisse, promotio, seu assumptio de eo etiam in concordia, et de unanimi omnium Cardinalium assensu facta, nulla, irrita, et inanis existat, nec per susceptionem muneris, consecrationis, aut subsecutam regiminis, et administrationis possessionem,
seu quasi, vel ipsius Romani Pontificis inthronizationem, aut adorationem, seu ei praestitam ab omnibus obedientiam, et cuiuvis temporis in praemissis cursum, convaluisse dici, aut convalescere possit, nec pro legitima in aliqua sui parte habeatur,, nullamque talibus in Episcopos, Archiepiscopos, vel Patriarchas aut Primales promotis, seu in Cardinales, vel Romanum Pontificem assumptis, in spiritualibus, vel temporalibus administrandi facultatem tribuisse, aut tribuere senceatur, sed omnia, et singula per eos quomodolibet dicta, facta, gesta et administrata, et inde secuta quaecumque viribus careant, et nullam prorsus firmitatem, nec ius alicui tribuant, sintque ipsi sic promoti, et assumpti, eo ipso absque aliqua desuper facienda declaratione, omni dignitate, loco, honore, titulo, auctoritate, officio, et potestate privati, liceatque omnibus, et singulis sic promotis, et assumptis, si a fide antea non deviassent, nec haeretici fuissent, neque schisma incurrissent, aut excitassent, vel commisissent.

§7 - Subditis personis, tam clericis saecularibus, et regularibus, quam etiam laicis, necnon Cardinalibus, etiam qui electioni ipsius Pontificis antea a fide devii, aut haeretici, seu schismatici interfuerint, seu alias
consenserint, et ei obedientiam praestiterint, eumque adoraverint, ac Castellanis, Praefectis, Capitaneis, et Officialibus etiam Almae Urbis Nostrae, et totius Status Ecclesiastici, etiam eisdem sic promotis, vel assumptis homagio, seu iuramento, vel cautione obligatis et obnoxiis, ab ipsorum sic promotorum, vel assumptorum obedientia, et devotione impune quandocumque cedere, eosque ut magos, ethnicos, publicanos, et haeresiarchas evitare, eisdem subditis personis fidelitati, et obedientiae futurorum Episcoporum, Archiepiscoporum, Patriarcharum, Primatum, Cardinalium, et Romani Pontificis canonice intrantis nihilominus adstrictis remanentibus, et ad maiorem ipsorum sic promotorum, et assumptorum, si eorum regimen, et administrationem continuare voluerint, confusionem, contra eosdem sic promptos, et assumptos, auxilium brachii saecularis implorare, nec propterea ab ipsorum sic promotorum, et assumptorum fidelitate et obedientia, praemissorum
occasione receduntur, tamquam; tunicae Domini scissures aliquarum censurarum, seu poenarum ultioni subiaceant.

§8 - Non obstantibus, etc...


[Bull. Rom., tom. 4, I, pp. 354-357]
Référence exacte: Codicis Juris Canonici Pontes