Paul VI imposa-t-il “illégalement” la Nouvelle Messe ?
Par Monsieur l’abbé Anthony Cekada - www.traditionalmass.org
La Fraternité Saint-Pie X et un mythe traditionaliste populaire.

LA MAJORITE DES CATHOLIQUES qui abandonnent la Nouvelle Messe le font parce qu’ils la trouvent mauvaise, irrévérencieuse et non-catholique.

Instinctivement, pourtant, le catholique sait que l’Eglise du Christ ne peut pas nous donner quelque chose de mauvais puisque dans un tel cas l’Eglise nous conduirait en Enfer plutôt qu’au Ciel.

Les théologiens catholiques, en effet, enseignent que les lois universelles concernant la discipline, ainsi que les lois régissant la liturgie sacrée, sont infaillibles. Le théologien Hermann en donne une explication classique :

“L’Eglise est infaillible dans sa discipline générale. Par le terme discipline générale nous entendons les lois et les pratiques qui appartiennent à l’ordonnance externe de toute l’Eglise. Cela concerne des éléments tels que le culte externe, comme la liturgie et les rubriques, ou l’administration des sacrements...

“Si elle [l’Eglise] était capable de prescrire ou d’ordonner ou de tolérer dans sa discipline quelque chose contre la foi et les mœurs, ou quelque chose qui serait préjudiciable à l’Eglise ou nuirait aux fidèles, elle se détournerait de sa mission divine, ce qui serait impossible.”[1]

Tôt ou tard, alors, le catholique se retrouve en face d’un dilemme : la Nouvelle Messe est mauvaise mais ceux qui nous ordonnent de l’utiliser (Paul VI, et al.) sont sensés posséder l’autorité-même du Christ. Que devons-nous faire ? Accepter ce qui est mauvais à cause de l’autorité, ou rejeter l’autorité à cause de ce qui est mauvais ? Choisir le sacrilège ou choisir le schisme ?

Comment un catholique résout-il ce cruel dilemme — que l’autorité de l’Eglise ordonne le mal ?

Au cours des années, il y eut essentiellement deux explications qui furent proposées :

1- Paul VI, qui promulga la Nouvelle Messe, perdit l’autorité papale.

L’argument est le suivant : une fois que nous reconnaissons que la Nouvelle Messe est un mal, qu’elle est nuisible aux âmes, qu’elle détruit la foi, nous reconnaissons en conséquence implicitement quelque chose d’autre : Paul VI, qui promulga (imposa) ce rite mauvais en 1969, ne pouvait pas posséder la véritable autorité dans l’Eglise lorsque qu’il fit ainsi. Il perdit d’une manière ou d’une autre l’autorité papale, même s’il l’avait possédé en premier lieu

Comment cela put-il arriver ? La défection de la foi, selon deux papes au moins (Innocent III et Paul IV) et selon presque tous les canonistes et les théologiens catholiques, entraine automatiquement la perte de l’office papal.

Le mal de la Nouvelle Messe est comme une immense flèche liminuese et clignotante pointée sur le Vatican et qui afficherait les mots : “Pas d’autorité papale. Défection de la foi catholique”.

2- Paul VI possédait l’autorité papale mais il ne promulga pas légalement la Nouvelle Messe.

L’argument est le suivant : Paul VI ne suivit pas la procédure légale correcte quand il promulga la Nouvelle Messe. En conséquence la Nouvelle Messe n’est pas vraiment une loi universelle et nous ne sommes pas obligés d’obéir à la législation qui est supposée l’imposer ; ainsi, l’infaillibilité de l’Eglise est “sauvée”.

Cette théorie était très populaire dans le mouvement traditionaliste depuis sa formulation au début des années 60.

Mais c’est une tentative pour avoir le beurre et l’argent du beurre. Cette argumentation permet de “reconnaître” le pape mais d’ignorer ses lois, de dénoncer sa Nouvelle Messe et de garder la messe traditionnelle. Les âmes simples, apeurées par l’idée du schisme, sont ainsi rassurées et cela leur permet de rester, “fidèle au Saint Père” en dépit des apparences.

J’ai traité de la première position dans mon étude Traditionalists, Infallibility and the Pope[2]. Ici je parlerai de la seconde position et je soulignerai les difficultés qu’elle présente en ce qui concerne la logique, l’autorité de l’Eglise et le droit canon.


La Fraternité Saint-Pie X et la “promulgation illégale”

Beaucoup de catholiques traditionalistes adhèrent à la théorie selon laquelle la Nouvelle Messe fut promulguée illégalement. Les avocats de cette position sont extrêmement nombreux parmi les membres et les défenseurs de la Fraternité Saint-Pie X de Mgr Marcel Lefebvre.

Cette théorie s’inscrit parfaitement dans ce que l’on peut appeler la conception gallicano-janséniste de la Fraternité envers la papauté : le pape est “reconnu” mais ses lois et ses enseignements doivent être passés au crible. Vous bénéficiez de tout le côté sentimental d’avoir un pape in abstracto mais vous n’avez pas les inconvénients de devoir lui obéir in concreto.

(Depuis des années ce côté sentimental est un appel à la générosité des fidèles et représente une source de revenus considérables pour la Fraternité Saint Pie X. Cette vieille poule gallicane aux œufs d’or n’est pas prête d’être abandonnée).


Les arguments classiques

Pour obtenir une explication de la seconde position nous nous référons à deux articles de l’abbé François Laisney, ancien supérieur de district de la Fraternité Saint-Pie X aux Etats-Unis.

L’abbé Laisney dépeint la Nouvelle Messe comme “un mal en soi”[3] et comme un danger pour la foi catholique[4]. Il reconnaît dans un sens général le principe sur lequel est basée la première position — l’Eglise ne peut pas donner de lois universelles qui soient mauvaises ou nuisibles aux âmes.

Mais, affirme-t-il, “toute la force de l’autorité papale n’était pas engagée dans la promulgation de la Nouvelle Messe,”[5] et “le Pape Paul VI n’obligea pas la célébration de cette [Nouvelle] Messe, mais la permit seulement... il n’y a pas d’ordre, de commandement ou de précepte clairs, l’imposant sur aucun prêtre !”[6]

Il formule les arguments suivants — ils sont typiques de ceux qui soutiennent cette position — contre la légalité de la promulgation de la Nouvelle Messe par Paul VI :

- “Le Novus Ordo Missae ne fut pas promulgué selon la forme canonique propre par la Sacrée Congrégation des Rites.”

- “Un décret de la Sacrée Congrégation des Rites imposant la Nouvelle Messe n’est pas dans les Acta Apostolicae Sedis (l’organe officiel de l’Eglise catholique annonçant les nouvelles ordonnances à toute l’Eglise)”.

- “Dans les éditions suivantes de la Nouvelle Messe [ce décret de 1969] est remplacé par un second décret (du 26 mars 1970) permettant seulement l’usage de la Nouvelle Messe. Ce second décret qui permet seulement — mais n’ordonne pas — son usage est dans les Acta Apostolicae Sedis.”

- Dans une notification de 1971 sur la Nouvelle Messe de la Congrégation du Culte Divin, “on ne peut pas trouver dans ce texte ni une claire interdiction pour aucun prêtre de célébrer la messe traditionnelle ni une obligation de célébrer seulement la Nouvelle Messe”.

- Une autre notification de 1974, dit l’abbé Laisney, impose, elle, une obligation — mais elle n’apparaît pas dans les Acta et ne dit pas que Paul VI l’approuve, en conséquence elle n’a pas force d’obligation.

- “Une législation confuse” caractérise ces réformes. “En ceci on peut voir précisément l’assistance du Saint Esprit à l’Eglise parce qu’il ne permit pas aux modernistes de promulguer correctement leurs réformes avec une force légale parfaite”.

L’abbé Laisney présente alors sa conclusion : “Le Novus Ordo Missae fut promulgué par le Pape Paul VI avec tant de déficiences et sans même le langage juridique correct obligeant tous les prêtres et les fidèles, qu’il est impossible d’affirmer qu’il soit couvert de l’infaillibilité du Pape concernant les lois universelles”[7].

Afin de vérifier les affirmations de l’abbé Laisney, nous supposerons, comme il le fait, que Paul VI était un vrai pape qui, en tant que tel, possédait pleinement l’autorité législative sur l’Eglise. Cela nous permettra d’obliger l’abbé à s’en tenir aux critères objectifs trouvés dans le droit canon qui découleraient de cette hypothèse.

Nous démontrerons alors, en examinant les principes généraux du droit canon et des textes législatifs concernés, que les arguments et les conclusions de l’abbé Laisney sont faux en tous points.


Qu’est-ce qu’une “Promulgation” ?

“Promulguer” une loi ne signifie rien de moins que l’annoncer publiquement.

L’essence de la promulgation est la proposition publique d’une loi à la communauté par le législateur lui-même, ou sur son autorité, de sorte que la volonté du législateur d’imposer une obligation puisse être connue de tous ses sujets[8].

Le code de droit canon dit simplement : “Les lois décrétées par le Saint-Siège sont promulguées par leur publication dans le commentaire officiel des Acta Apostolicae Sedis, à moins que dans des cas particuliers un autre mode de promulgation soit prescrit.”[9]

C’est tout ce que le code de droit canon requiert et cela suffit pour faire connaître la volonté du législateur, le pape.

A moins qu’une autre clause soit faite dans une loi particulière elle-même, une loi devient effective (et devient obligatoire) trois mois après sa publication officielle dans les Acta[10]. La période précédant la date de mise en application s’appelle la vacatio legis.


Un décret manquant ?

La Nouvelle Messe (Novus Ordo Missae) apparaît petit à petit. Le Vatican a tout d’abord publié le nouvel Ordinaire dans une petite brochure en 1969, en même temps qu’une Instruction Générale sur le Missel Romain (une préface doctrinale et concernant les rubriques)[11].

En en-tête de cette brochure apparaît la longue Constitution Apostolique de Paul VI sur la Nouvelle Messe, Missale Romanum, et le décret Ordine Missae de la Sacrée Congrégation des Rites (Consilium), le 6 avril 1969.

Le décret, signé par Benno Cardinal Gut, établit que Paul VI approuva cet Ordo Missae et que la Congrégation le promulgait par son mandat spécial. Elle établit que la date d’entrée en vigueur de cette législation serait le 30 novembre 1969.

Cependant pour des raisons qui restent inconnues, ce décret ne fut jamais publié dans les Acta. Dès lors l’abbé Laisney et de nombreux autres soutiennent que cette omission signifie que la Nouvelle Messe, en conséquence, ne fut jamais “dûment promulguée”, et ainsi n’oblige personne à la célébrer.

Mais l’argument concernant cette erreur bureaucratique est un leurre. En droit canon la question clef sur la promulgation d’une loi quelconque porte sur la volonté du législateur. Dans ce cas, Paul VI a-t-il manifesté sa volonté d’imposer à ses sujets une obligation (c’est-à-dire la Nouvelle Messe) ? Et, en outre, le fit-il ainsi dans les Acta ?


La Constitution Apostolique de Paul VI

La réponse à cette question est facile. Dans les Acta Apostolicae Sedis du 30 avril 1969 nous trouvons la Constitution Apostolique Missale Romanum, portant la signature de Paul VI. Le titre : “Constitution Apostolique. Par laquelle le missel romain, restauré par décret du Concile œcuménique Vatican II, est promulgué. Paul, Evêque, Serviteur des Serviteurs de Dieu, d’éternelle mémoire.”[12]

De toute évidence, la législation remplit alors la simple norme pour une promulgation. Le Suprême Législateur n’a besoin d’aucun décret d’un Cardinal pour que sa loi soit adoptée. La Nouvelle Messe est promulguée et la loi est une obligation.

Dans le texte de la Constitution, en outre, Paul VI exprime de manière absolument claire que sa volonté est d’imposer l’obligation d’une loi sur ses sujets. Notez en particulier son langage dans les passages suivants :

- L’Instruction générale qui précède le Novus Ordo Missae “impose de nouvelles règles pour la célébration du sacrifice eucharistique”[13].

- “Nous décrétons que trois canons soient ajoutés à cette Prière [le Canon romain]”[14].

- “Nous ordonnons que les paroles du Seigneur soient une seule et même formule dans chaque canon”[15].

- “Nous voulons que ces paroles soient dites ainsi dans chaque prière eucharistique.”[16]

- “Toutes les choses que nous prescrivons ici, par Notre Constitution, entreront en vigueur à partir du 30 novembre de cette année.”[17]

- “Nous voulons que ces lois et ces prescriptions soient, et seront, fermes et effectives maintenant et dans l’avenir.”[18]

Les termes latin standards et canoniques qu’un pape utilise habituellement pour faire une loi sont tous ici présents : normae, praescripta, statuta, proponimus, statuimus, jussimus, volumus, praescripsimus, etc.


Termes identiques dans Quo Primum

Ce langage est important pour une autre raison : certains termes utilisés par Paul VI apparaissent dans la bulle Quo Primum de 1570, bulle par laquelle le pape saint Pie V promulga la messe tridentine.

L’abbé Laisney, comme beaucoup d’autres, affirme que la législation de Paul VI n’imposa pas d’obligation mais plutôt que Paul VI “présenta” simplement ou “permit” la Nouvelle Messe[19].

C’est faux. Quo Primum et Paul VI utilisent tous les deux des termes législatifs identiques dans des passages clef : norma, statuimus et volumus.

Le canoniste bénédictin Oppenheim dit que ces mots sont des termes “préceptifs” qui “indiquent clairement une obligation stricte”[20].

Si de telles paroles rendirent Quo Primum de saint Pie V obligatoire, elles produisirent le même effet pour Missale Romanum de Paul VI.


“Nous voulons...”

Nous avons cité plus haut le passage suivant comme étant la preuve que Paul VI voulait promulguer une loi qui imposât une obligation sur ses sujets :

“Nous voulons [volumus] que ces lois et ces prescriptions soient, et seront, fermes et effectives maintenant et dans l’avenir.”[21]

Dans Quo Primum, saint Pie V utilise le même verbe pour imposer la messe tridentine:

“Nous voulons [volumus], cependant — et nous décrétons par cette même autorité — qu’après la publication de ce missel et de Notre constitution, les prêtres présents dans la Curie romaine... soit obligés de chanter et de lire la messe selon ce missel.”[22]

Dans les deux cas, le verbe volumus exprime l’essence de la législation de l’Eglise : le législateur impose une obligation sur ses sujets[23].


Paul VI révoque Quo Primum

L’abbé Laisney répand encore une autre fausse information : le conte selon lequel Paul VI n’abrogea pas (ne révoqua pas) la bulle Quo Primum[24] de saint Pie V.

Les avocats de cette position citent parfois un passage du code de droit canon qui affirme qu’une “loi récente faite par l’autorité abroge une ancienne loi si elle ordonne formellement [expresse] l’abrogation.”[25]

L’argument est donc que Paul VI ne mentionna pas Quo Primum nominément, et donc qu’il ne l’abrogea pas formellement. Quo Primum, alors, n’a jamais perdu sa force et nous sommes toujours libres de célébrer l’ancienne messe[26].

Mais les partisans de cette notion prennent leurs désirs pour des réalités car, dans le canon cité plus haut, formellement ne signifie pas seulement “nominément”[27]. Un législateur peut révoquer une loi formellement d’une autre manière — et c’est ce qui se passe ici quand Paul VI, après avoir donné son volumus à la Nouvelle Messe, ajouta la clause suivante :

“Nonobstant, dans la mesure nécessaire, les Constitutions Apostoliques et les Ordonances de nos Prédécesseurs, et les autres prescriptions, même celles dignes d’une mention spéciale et d’un amendement”[28].

Cette clause abroge formellement Quo Primum.

Premièrement, la bulle Quo Primum tombe dans la catégorie des actes pontificaux légaux les plus solennels — une Constitution Apostolique[29]. Dans le passage de la Constitution Apostolique de Paul VI cité plus haut, il est évident que les “Constitutions Apostoliques” de ses prédécesseurs sont révoquées.

Deuxièmement, afin de révoquer une loi formellement, un pape n’est pas requis d’en mentionner le nom. Une révocation formelle prend place aussi, affirme le canoniste Cicognani, si le législateur insert “des clauses abrogatoires ou dérogatoires, comme il y en a communément dans les décrets, rescrits et autres actes pontificaux : nonobstant quelque chose de contraire, nonobstant, bien que digne de mention spéciale”[30].

Paul VI, autrement dit, utilisa exactement le langage requis pour révoquer formellement une loi précédente.

Et en faisant ainsi, Paul VI utilisa à nouveau certaines phrases semblables à celles que saint Pie V employa dans Quo Primum pour révoquer les lois liturgiques de ses prédécesseurs:

“Nonobstant les Constitutions Apostoliques et les ordonances précédentes... et quelques soient les lois et les coutumes qui soient contraires”[31].

Si ce langage fonctionnait en 1570, il fonctionna aussi en 1969[32].

A la lumière de ce qui précède, on ne peut pas continuer à répandre le mythe selon lequel la législation de Paul VI n’a pas formellement abrogé Quo Primum.

En ce qui concerne les autres fausses notions en circulation sur Quo Primum, elles seront traitées dans un prochain article.


La conclusion évidente

Le langage technique législatif, l’énumération de lois spécifiques, la désignation d’une date, le langage révoquant les Constitutions Apostoliques de ses prédécesseurs et l’expression explicite du législateur de sa volonté d’imposer ces lois — rien ne peut être plus clair, semble-t-il. Paul VI établit ici une loi.

L’abbé Laisney ne comprend pas tout ceci : Il n’y a pas d’ordre, de commandement ou de précepte clair s’imposant sur aucun prêtre”, dit-il, ajoutant que Paul VI “ne dit pas” ce qu’un prêtre doit faire à la date effective[33].

Enfin, si le langage de la Constitution de Paul VI n’est pas suffisamment clair, tournons-nous vers la législation publiée ultérieurement dans les Acta Apostolicae Sedis.

Une fois encore, Paul VI manifeste clairement sa volonté — non seulement d’imposer sa Nouvelle Messe, mais aussi d’interdire spécifiquement le vieux rite.


L’Instruction d’octobre 1969

L’Instruction Constitutione Apostolica (20 octobre 1969) porte le titre suivant : “Sur la mise en application progressive de la Constitution Apostolique Missale Romanum”[34].

Le but général du document était de résoudre certains problèmes pratiques : les conférences épiscopales ne furent pas capables d’achever les traductions du nouveau rite en langue vernaculaire pour le 30 novembre, date prescrite par Paul VI pour la mise en application de la Nouvelle Messe.

L’Instruction commence par énumérer les trois parties du Nouveau Missel déjà approuvées par Paul VI : L’Ordo Missae, l’Instruction Générale et le nouveau Lectionnaire, puis il déclare :

“Les documents antérieurs décrétèrent qu’à partir du 30 novembre de cette année, le premier dimanche de l’Avent, le nouveau rite et le nouveau missel doivent être utilisés”[35].

Afin de résoudre les problèmes que cela posait, la Congrégation des Rites, “avec l’approbation du Suprême Pontife, établit les règles suivantes.”[36]

Parmi les diverses règlementations voici les suivantes :

- “Toutes les conférences épiscopales établiront le jour à partir duquel (exceptés les cas mentionnés dans les paragraphes 19-20) il sera obligatoire d’employer le [nouvel] Ordo de la Messe. Cette date, cependant, ne devra pas être différée au-delà du 28 novembre 1971.”[37]

- “Les conférences individuelles d’évêques décrèteront le jour à partir duquel l’usage des textes du nouveau missel (excepté pour les cas mentionnés dans les paragraphes 19-20) sera prescrit.”[38]

Les exceptions concernaient les vieux prêtres qui célébraient la messe de manière privée et qui connaissaient des difficultés avec les nouveaux textes et les nouveaux rites. Avec la permission de l’ordinaire ils purent continuer d’utiliser l’ancien rite.

L’Instruction finit avec la déclaration suivante :

“Le 18 octobre 1969 le Suprême Pontife, le Pape Paul VI, approuva cette Instruction, ordonna qu’elle devint une loi publique afin qu’elle puisse être fidèlement observée par tous ceux à qui elle s’applique.”[39]

Une fois de plus ici, nous trouvons les mots “préceptifs” de la législation de l’Eglise qui, comme le dit Oppenheim, indiquent clairement une obligation stricte — dans ce cas, d’utiliser le Nouvel Ordo de la messe au plus tard le 29 novembre 1971.


Le décret de mars 1970

Le Décret Celebrationis Eucharistiae (26 mars 1970) est intitulé : “la nouvelle édition du Missel Romain est promulguée et déclarée editio typica.”[40]

Ce Décret accompagnait la publication du nouveau missel de Paul VI qui contenait le nouvel Ordo de la Messe précédemment approuvé, une Instruction Générale révisée et toutes les nouvelles oraisons pour l’année liturgique entière.

Il contenait aussi le langage préceptif de la législation papale :

“Cette Sacrée Congrégation des Rites, par mandat du Souverain Pontife, promulgue cette nouvelle édition du Missel Romain, préparée selon les décrets de Vatican II et la déclare édition typique.”[41]

Est-il besoin de nier l’évidence ? Le Nouveau missel est une loi, sur l’ordre de Paul VI.


La Notification de juin 1971

La Notification Instructione de Constitutione (14 juin 1971) est intitulée : “Sur l’usage et le début de l’obligation du nouveau Missel romain, [du Bréviaire], et du calendrier”[42].

Cette Notification, comme l’Instruction d’Octobre 1969, aborde certaines des difficultés pratiques qui ont retardé la mise en application de la nouvelle législation liturgique.

“Ayant attentivement considéré ces choses, la Sacrée Congrégations des Rites, avec l’approbation du Souverain Pontife, établit les règles suivantes sur l’usage du Missel Romain.”[43]

Elle ordonnait que dans tout pays donné, “à partir du jour où les textes traduits devront être utilisés pour les célébrations en vernaculaire, c’est uniquement la forme révisée de la Messe [et du bréviaire] qui sera permise, même pour ceux qui continueront d’utiliser le latin”[44].

Le vrai sens de ce texte est clair : le nouveau rite doit être utilisé tandis que le rite traditionnel est interdit ; le pape le veut, et tous doivent obéir.


La Notification d’Octobre 1974

Enfin il y a la Notification Conferentia Episcopalium (28 octobre 1974)[45].

Elle spécifie de nouveau que lorsqu’une conférence épiscopale décrète qu’une traduction du nouveau rite est obligatoire, “il est permit de célébrer légalement la messe, qu’elle soit en Latin ou en langue vernaculaire, seulement selon le rite du Missel Romain promulgué le 3 avril 1969 par l’autorité du pape Paul VI[46].” La mise en relief du mot “seulement” (tantummodo) se trouve dans l’original.

Les ordinaires doivent s’assurer que tous les prêtres et les fidèles de rite romain, “nonobstant le prétexte d’une quelconque coutume, même de coutumes immémoriales, acceptent dûment l’Ordo Missae dans le missel romain”[47].

De nouveau, il est évident que la Nouvelle Messe fut dûment promulguée et est obligatoire : il n’y a pas d’exception.

L’abbé Laisney admet que cette Notification impose une obligation de célébrer la Nouvelle Messe. Cependant, il ne tient pas compte de son effet légal parce qu’elle n’apparaît pas dans les Acta Apostolicae Sedis et parce qu’elle n’établit pas qu’elle fût ratifiée par le Souverain Pontife[48].

Hélas, l’abbé Laisney n’a pas compris, encore, un autre principe du Droit canon concernant la promulgation.

Primo, la notification n’est pas une nouvelle loi. C’est ce que les canonistes appellent une “interprétation autoritaire et déclarative” de la loi précédente. Selon le Droit canon, elle “déclare simplement la signification des mots de la loi qui étaient certains en eux-mêmes”. Dans un tel cas : “L’interprétation n’a pas besoin d’être promulguée et a un effet rétroactif.”[49] Autrement dit, elle possède la force d’une loi sans être publiée dans les Acta.

Secondo, quand bien même un tel prononcement n’aurait pas besoin du consentement exprès du pape, Paul VI approuva néanmoins le texte final de la Notification.[50]


Pas de “coutume immémoriale”

La Notification aborde un sujet intéressant : un certain nombre d’auteurs catholiques traditionnalistes qui insistaient sur le fait qu’ils reconnaissaient l’autorité de Paul VI, affirmaient que la “coutume immémoriale” les autorisaient à conserver le vieux rite et à rejeter la Nouvelle Messe de Paul VI.

A première vue, cette assertion n’a aucun sens. Les prêtres célébraient la messe traditionnelle parce qu’un pape promulga une loi écrite la prescrivant. La coutume est un simple usage ou une loi non-écrite qui peut être en accord avec, contraire à ou au-delà de la loi écrite.

La Notification, en tout cas, établit que la Nouvelle Messe est obligatoire “nonobstant le prétexte d’une quelconque coutume, même d’une coutume immémoriale”.

Selon le code de droit canon, “une loi ne révoque des coutumes centenaires ou immémoriales, que dans la mesure où elle les mentionne formellement”.[51]

Mais les canonistes affirment qu’une clause “nonobstant” (nonobstante) comme les précédentes, révoquent formellement la coutume immémoriale[52]. Alors, même si quelqu’un pouvait affirmer que l’ancienne messe constituait une coutume immémoriale, la Notification la révoque comme il convient — renvoyant cette notion, en outre, comme étant un “faux-semblant”.

Mais tout ceci nous amène simplement à ce qui est, en fin de compte, le véritable problème qui se pose derrière la dispute sur “l’illégalité” de la promulgation du Novus Ordo par Paul VI :


Qui interprête les lois du Pape ?

Pour la Fraternité Saint-Pie X et beaucoup d’autres, hélas, la réponse à cette question est “tout le monde sauf le Pape”.

L’abbé Laisney nous informe, par exemple, que Paul VI n’engagea pas la même plénitude de pouvoir dans sa Constitution Apostolique que saint Pie V dans la sienne. Paul VI ne mentionna pas “la nature d’une obligation”, “son sujet”, sa “gravité”[53].

L’argumentation de l’abbé Laisney ne comporte aucune référence. Alors, nous sommes dans l’incapacité d’identifier les canonistes qui proposent ces distinctions et ces critères — auxquels chaque catholique, bien sûr, laïc ou ecclésiastique, peut se référer pour décider lui-même s’il est lié ou non par une Constitution Apostolique signée par le Souverain Pontife de l’Eglise universelle.

La nuée d’experts en droit canon de la Curie romaine qui travaillent à la rédaction des décrets pontificaux ne pourraient pas (voudrait-on nous faire croire) composer un projet de loi adéquat (simple tâche juridique) qui permettrait de rendre obligatoire une nouvelle liturgie. Et, ceci, pas même après cinq tentatives — une Constitution Apostolique et quatre déclarations (comptez-les!) mettant en application la Constitution.

Bien au contraire, les polémistes laïcs et le bas-clergé du monde catholique sont libres de juger que le Souverain Pontife est juridiquement inapte à promulguer ses propres lois. La conséquence inéluctable est qu’ils refuseront de se soumettre à lui, même pendant des décennies.


Des canonistes protestants ?

L’approche de l’abbé Laisney des lois du pape, et celle des autres adeptes de cette théorie est, en fait, un “protestantisme canonique” — interprêtez les passages sélectionnés comme bon vous semble et aucun Pape ne vous dira jamais ce qu’ils signifient. Et si vous n’y trouvez pas la “formule magique” que vous considérez comme nécessaire pour vous faire obéir, eh bien tant pis pour le Vicaire du Christ sur la Terre.

C’est exactement la mentalité des sectes — Jansénistes, Gallicans. Professer la reconnaissance du Vicaire du Christ en paroles, mais lui refuser sa soumission en acte — telle est la définition classique et précise du schisme.


Ou le pape et sa curie ?

L’approche catholique de l’interprétation des lois pontificales, d’un autre côté, est brièvement énoncé dans le code de droit canon :

“Les lois sont interprêtées avec autorité par le législateur et ses successeurs et par ceux à qui le législateur a donné le pouvoir d’interprêter les lois”.[54]

A part le pape, qui possède ce pouvoir d’interprêter ces lois avec autorité ? “Les Sacrées Congrégations en ce qui concerne leur domaine propre”, dit le canoniste Coronata. Leurs interprétations sont publiées “à la manière d’une loi”[55].

Dans le cas de la Nouvelle Messe, Paul VI a donné le pouvoir d’interprêter sa nouvelle législation liturgique à la Congrégation du Culte Divin.

La Congrégation a publié trois documents — une Instruction, un Décret et une Notification — qui établissent clairement que la législation originalle promulgant la Nouvelle Messe est une obligation.

De tels documents sont classés parmi “d’authentiques interprétations générales” de la loi[56], et on s’y réfère génériquement comme à des “décrets généraux”. La Congrégation promulga alors ces trois documents — comme cela est requis dans le code de droit canon — dans les Acta Apostolicae Sedis.

Un de ces documents, l’Instruction d’Octobre 1969, revêt ici un intérêt particulier. Il nomme la Constitution Apostolique de Paul VI, l’Instruction générale sur le Missel romain, le nouvel Ordo Missae, le décret du 6 avril 1969, l’Ordo pour le nouveau Lectionnaire, et déclare :

“Les documents précédents décrétèrent que, à partir du 30 novembre de cette année, le premier dimanche de l’Avent, le nouveau rite et le nouveau texte devront être utilisés”[57].

Même si la législation initiale avait été d’une façon ou d’une autre ou défectueuse ou douteuse, ce passage (et de semblables dans d’autres documents) aurait résolu le problème. Il correspond aux critères du Code de droit canon pour donner à une loi précédente douteuse une interprétation faisant autorité. Le représentant de l’autorité (la Congrégation du Culte Divin) déclare que la législation citée plus haut “avait décrété... que le nouveau rite et le nouveau texte devaient être utilisés”.

Tous les doutes que vous auriez pu avoir sont alors résolus. Cette interprétation qui fait autorité, dit le Code de droit canon, “possède la même force que la loi elle-même”[58].

En conséquence vous devez vous considérer comme obligé par la loi parce que les responsables qui ont la charge de l’interpréter vous le disent. Donc, vous vous soumettez à la loi du pape.

C’est ainsi, au moins, qu’un vrai catholique — un de ceux pour qui le pape n’est pas un simple poster décorant le vestibule d’entrée d’une église ou une phrase vide de sens du Te Igitur — est supposé réagir.


Une loi qui n’est pas universelle ?

Comme nous l’avons noté plus haut, l’abbé Laisney croyait que ce qu’il regardait comme des “déficiences légales” de promulgation du Novus Ordo, empêchaient de placer la nouvelle loi sous l’infaillibilité des lois universelles[59].

A cet argument, l’abbé Peter Scott, le successeur de l’abbé Laisney en tant que Supérieur du district américain, ajouta une autre déviation.

Dans un débat publié avec l’écrivain anglais Michael Davies, l’abbé Scott déclara : “Ce serait une insulte absurde et intolérable aux rites catholiques orientaux (la plupart de ceux-ci étant traditionnels) d’affirmer [comme le fait M. Davies] que ‘le rite romain... est... équivalent à l’Eglise universelle’, simplement sur le compte d’une prépondérance numérique. Un décret pour le rite romain, même promulgué correctement, ne vaut pas pour l’Eglise universelle”[60].

D’autres ont utilisé quasiment le même argument : la législation de Paul VI sur la Nouvelle Messe n’est pas vraiment “universelle” parce qu’elle ne s’applique pas aux rites orientaux catholiques.

Hélas, l’abbé Scott s’est embrouillé avec certains termes techniques du droit canon.

Certainement la loi de l’Eglise est divisée par rite entre l’Occident et l’Orient, mais cela n’a rien à voir avec la matière traitée.

Lorsqu’un canoniste appelle une loi “loi universelle”, il ne se réfère pas à son application aux rites latin et oriental simultanément. Bien plutôt il se réfère à l’extension d’une loi, c’est-à-dire au territoire où elle a toute sa force.

Ainsi une loi particulière oblige seulement dans un certain territoire déterminé. Une loi universelle, d’un autre côté, “oblige à travers tout le monde chrétien”[61].

De toute évidence la législation promulgant la Nouvelle Messe avait l’intention d’être obligatoire à travers le monde entier.

Le principe s’applique à diverses Déclarations, Directions, Instructions, Notifications, Répliques, etc. de la Sacrée Congrégation des Rites (du Culte Divin).

Personne, dit le canoniste Oppenheim, ne doute que de tels décrets pour l’Eglise universelle (quelquefois connu collectivement comme “décrets généraux”) ont le caractère d’une véritable loi[62]. Sans aucun doute, “les décrets généraux qui sont adressés à l’Eglise universelle (de rite romain) ont la force d’une loi universelle.”[63] Selon un décret de la Sacrée Congrégation des Rites, en outre, ils possèdent la même autorité que s’ils émanaient directement du Pontife romain lui-même[64].

Il est donc impossible de nier que la législation liturgique de Paul VI ait bien qualifié d’universelle une nouvelle loi disciplinaire.


Un résumé

Après ce que nous avons présenté concernant la législation de Paul VI sur la Nouvelle Messe, nous souhaitons en conclusion résumer ce qui a été dit et ainsi insister sur un point en particulier[65] :

Nous avons examiné l’affirmation, mise en avant par l’abbé Laisney et par d’innombrables auteurs catholiques traditionalistes, que Paul VI imposa le Novus Ordo illégalement et nous avons démontré ce qui suit ;

1. L’objectif de la promulgation d’une loi est de manifester la volonté du législateur d’imposer une obligation sur ses sujets.

2. Dans sa Constitution Apostolique Missale Romanum Paul VI manifesta sa volonté d’imposer la Nouvelle Messe comme une obligation. C’est évident dans le document par :

a. au moins six passages particuliers.

b. le vocabulaire législatif standard du droit canon.

c. des parallèles avec Quo Primum.

d. la promulgation dans les Acta Apostolicae Sedis.

3. la Constitution Apostolique de Paul VI abrogea (révoqua) formellement Quo Primum en utilisant une clause habituellement employée pour cet usage.

4. La Congrégation du Culte Divin promulga par la suite trois documents (qui sont en fait des décrets généraux) qui mettent en application la Constitution de Paul VI. Ces documents :

a. imposent une Nouvelle Messe comme étant obligatoire.

b. interdisent (sauf dans certains cas) l’ancienne messe.

c. emploient le vocabulaire législatif standard.

d. affirment formellement qu’ils ont l’approbation de Paul VI.

e. furent dûment promulgués dans les Acta.

5. La Congrégation du Culte Divin a publié aussi en 1974 une Notification qui réitèra que seulement la Nouvelle Messe devait être célébrée et que l’ancienne messe était interdite. Elle rejeta la revendication de “coutume immémoriale” comme étant “un prétexte”. Ce document était une interprétation déclarative de la loi, et en tant que telle, n’avait pas besoin d’être publiée dans les Acta pour entrer en vigueur.

6. Les documents publiés par la Congrégation du Culte Divin étaient “des interprétations de la loi faisant autorité” qui, selon le code de droit canon, avaient la même force que la loi elle-même”, parce qu’elles émanaient d’une Congrégation romaine “à qui le législateur a donné le pouvoir d’interpréter les lois.”

7. L’objection contre la classification de la législation de Paul VI dans la catégorie des lois disciplinaires universelles sous prétexte qu’elle ne donne pas d’obligation aux rites orientaux est basée sur une incompréhension du terme “universel”. Le terme se réfère non pas à un rite mais à l’extension territoriale de la loi.


Les conséquences inévitables

Donc, pour toutes les raisons établies précédemment, si vous insistez sur le fait que Paul VI était sans aucun doute un vrai pape possédant la plénitude des pouvoirs législatifs en tant que Vicaire du Christ, vous devez aussi accepter ce qui suit comme conséquence inévitable de l’exercice de l’autorité pontificale :

1. La Nouvelle Messe fut légalement promulguée.

2. La Nouvelle Messe est obligatoire.

3. La Messe traditionnelle fut interdite.

Si vous insistez encore en arguant que la Nouvelle Messe est mauvaise, la logique veut que vous arriviez à la conclusion que la foi et les promesses du Christ interdisent de conclure : l’Eglise du Christ a fait défection.

Car le Successeur de Pierre, qui possède l’autorité du Christ, a utilisé cette même autorité pour détruire la foi du Christ en imposant une messe qui est mauvaise. Donc pour vous, la promesse du Christ à Pierre et ses successeurs est un mensonge et une supercherie — les portes de l’Enfer ont prévalu.

* * * * *

CECI, NOUS RAMENE au point de départ de notre étude : le mal de la Nouvelle Messe et le principe que l’Eglise ne peut pas donner le mal.

Paul VI suivit toutes les formes légales que toute véritable autorité pontificale emploie régulièrement pour imposer les lois disciplinaires universelles. Canoniquement, il respecta la procédure à la lettre.

Mais ce que Paul VI imposa était mauvais, sacrilège, destructeur de la foi. C’est pourquoi, en tant que catholiques nous la rejettons.

Parce que nous savons que l’autorité de l’Eglise est incapable d’imposer de mauvaises lois universelles, nous devons en conséquence conclure que Paul VI, le promulgateur de mauvaises lois, ne possédait pas en réalité l’autorité pontificale.

Car s’il est impossible pour l’Eglise elle-même de faire défection, il est possible — comme les papes, les canonistes et les théologiens l’enseignent — pour un pape en tant qu’individu de perdre la foi et automatiquement de perdre l’office et l’autorité pontificale.

Une fois que nous reconnaissons, en un mot, que la Nouvelle Messe n’est pas catholique, nous reconnaissons aussi que son promulgateur, Paul VI, n’était ni un vrai catholique ni un vrai pape.


BIBLIOGRAPHY

ABBO, J. & HANNON, J. The Sacred Canons, 2e ed. St Louis, Herder, 1960, 2 volumes.

BUGNINI, A. La Riforma Liturgica (1948-1975), Rome, CLV-Edizioni Liturgiche, 1983.

CEKADA, A. Traditionalists, Infallibility and the Pope, Cincinnati, St Gertrude the Great Church, 1995.

CICOGNANI, A. Canon Law, 2e ed, Westminster MD, Newman, 1934.

CODEX JURIS CANONICI. 1917.

CORONATA, M. Institutiones Juris Canonici, 4e ed., Turin, Marietti, 1950, 3 volumes.

CULTE DIVIN, CONGREGATION DU, Décret Celebrationis Eucharistiae (26 mars 1970), AAS 62 (1970) 554.

* Notification Conferentia Episcopalium (28 octobre 1974), Notitiae 10 (1974) 353.

* Instruction Constitutione Apostolica (20 octobre 1969), AAS 61 (1969) 749-753.

* Notification Instructione de Constitutione (14 juin 1971), AAS 712-715.

HERMANN, P. Institutiones Theologiae Dogmaticae, Rome, Della Pace, 1904, 2 volumes.

LAISNEY, F. “Was the Perpetual Indult Accorded by St Pius V Abrogated ?”, Angelus, 22 (décembre 1999)

* “Where is the True Catholic Faith ? Is the Novus Ordo Missae Evil ?”, Angelus, 20 (March 1997)

LEWIS & SHORT. A New Latin Dictionary, 2e ed., New York, 1907.

LOHMULLER, M. Promulgation of Law. Washington, CUA Press, 1947.

MICHIELS, G. Normae Generales Juris Canonici, 2e ed., Paris, Desclée, 1949, 2 volumes.

OPPENHEIM, P. Tractatus de Jure Liturgico, Turin, Marietti, 1939, 2 volumes.

ORDO MISSAE. Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis, 1969.

PAUL VI. Constitution Apostolique Missale Romanum (3 avril 1969), AAS 61 (1969) 217-222.

PIUS V, (SAINT). Bulle Quo Primum Tempore (19 juillet 1570).

PRUMMER, D. Manuale Juris Canonici, Freiburg, Herder, 1927.

RITES, CONGREGATION OF SACRED. Décret Ordinis Praedicatorum (23 mai 1846) 2916.

SCOTT, P. “Debate over New Order Mass Status Continues,” Remnant, 31 mai 1997, 1ff.


L’AUTEUR

L’abbé Anthony Cekada fut ordonné en 1977 par Mgr Marcel Lefebvre. Il célèbre la messe traditionnelle et écrit de nombreux articles mettant en avant la cause traditionaliste. Il réside à Cincinnati (Ohio, Etats-Unis) et enseigne aussi le Droit canon et la Liturgie au Séminaire Most Holy Trinity, à Warren dans le Michigan.


LETTRE GRATUITE

Les articles de l’abbé Cekada sont publiés dans la lettre St Gertrude the Great Newsletter, qui peut vous être adressée, si vous le désirez, en contactant : St Gertrude the Great Church, 11144 Reading Road, Cincinnati OH 45241, U.S.A. Téléphone : 011-33-513-769-5211.

Site internet : www.sgg.org

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Copyright ©2000. Anthony Cekada.

[1] : P. Hermann, Institutiones Theol. Dogm., Rome, 1904, extrait 1:258. D’autres théologiens tels que Van Noort, Dorsch, Schultes, Zubizarreta, Irragui et Salaveri expliquent l’enseignement à peu près de la même façon. Pour les références et les citations, se reporter à mon étude Traditionalists, Infallibility and the Pope.

[2] : Pour obtenir une copie gratuite, veuillez contacter : Saint Gertrude the Great Church, 11144 Reading Road, Cincinnati OH 45241, 513-769-5211, www.sgg.org

[3] : “Where is the True Catholic Faith ? Is the Novus Ordo Missae Evil ?” Angelus 20 (March 1997) 38.

[4] : “Was the Perpetual Indult Accorded by Saint Pius V Abrogated ?” Angelus 22 (December 1999) 30-31.

[5] : “Where is...?” 34. Sa mise en relief.

[6] : “Where is... ?” 35.

[7] : “Where is... ?” 35-36. Ma mise en relief.

[8] : M. Lohmuller, Promulgation of Law (Washington : CUA Press 1947), 4.

[9] : Canon 9. “Leges ab Apostolica Sede latae promulgantur per editionem in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali, nisi in casibus particularibus alius promulgandi modus fuerit praescriptus.”

[10] : Canon 9. “Et vim suam exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositus est, nisi ex natura rei illico ligent aut in ipsa lege brevior vel longior vacatio specialiter et expresse fuerit statuta”.

[11] : Ordo Missae : Editio Typica (Typis Polyglottis Vaticanis : 1969). Le Novus Ordo des Ecritures apparut en mai 1969. Le missel complet, contenant les nouvelles oraisons pour les dimanches, les saisons et les fêtes, apparut seulement en 1970.

[12] : AAS 61 (1969) 217-222.

[13] : “... novas normas... proponi.” Le verbe employé (proponi) possède le sens post-classique de “imposer”, comme dans “imposer une loi”.

[14] : “ut eidem Precationi tres novi Canones adderentur statuimus.” “Statuo” avec “ut” ou “ne” possède le sens de “décreter, ordonner”.

[15] : “jussimus”.

[16] : “volumus”.

[17] : “Quae Constitutione hac Nostra praescripsimus vigere incipient.”

[18] : “Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et in posterum firma et efficacia esse et fore volumus.”

[19] : “Perpetual Indult”, 30.

[20] : P. Oppemheim, Tractatus de Iure Liturgico (Turin : Marietti 1939). 2:56. “verba autem...’statuit’,... ‘praecepit’, ‘jussit’, et similia, manifeste strictam obligationem denotat.” Sa mise en relief.

[21] : De crainte que quelqu’un n’affirme que la référence n’est pas claire, notez que parmi les “statuta et praescripta” précédents, il y avait les “nouvelles règles imposées” par l’Instruction Générale (“novas normas... proponi”) pour la célébration de la messe.

[22] : “Volumus autem et eadem auctoritate decernimus, ut post hujus Nostrae constitutionis, ac missalis editionem, qui in Romana adsunt curia Presbyteri, post mensem... juxta illud Missam decantare, vel legere teneantur.”

[23] : Voir Lewis & Short, A New Latin Dictionary, 2004, col. 1;2006, col. 2. “of the wishes of those that have a right to command… it is my will”. [“du souhait de ceux qui ont le droit de commander, je veux.” Will en Anglais, possède le sens très fort de vouloir. NDT]

[24] : “Perpetual Indult”, 28-29.

[25] : Canon 22. “Lex posterior, a competenti auctoritate lata, obrogat priori, si id expresse edicat, aut sit illi directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam ; sed firmo praescripto...” Ma mise en relief.

[26] : La discussion est souvent centrée autour de divers termes techniques du droit canon — abrogation, obrogation, dérogation et subrogation. Habituellement les participants ne comprenaient rien au sujet qu’ils traitaient. Mais c’était assez compréhensible : même les commentateurs experts du Code de droit canon ne sont pas toujours consistants avec ces termes.

[27] : Si l’intention du législateur avait été telle, il aurait pu utiliser le terme latin pour “nominément” (nominatim) au lieu du terme employé “formellement” (expresse).

[28] : “... non obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus nostris editis, ceterisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis”.

[29] : Voir A. Cicognani, Canon Law, 2nd ed. (Westminster MD: Newman 1934) 81ff. “Les constitutions papales sont des Actes Pontificaux et qui ont les caractéristiques suivantes : 1- elles viennent directement du Pontife Suprême, 2- elles sont présentées motu proprio, 3- la forme solennelle de la Bulle leur est attachée, 4- elles concernent les matières de grande importance, c’est-à-dire, le bien de l’Eglise ou en sa plus grande part.

[30] : Canon Law, 629. Sa mise en relief.

[31] : Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis… statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque.”

[32] : Dans les années 80, la Fraternité faisait circuler un “bruit romain” : un groupe de canonistes, convoqués par le Vatican, auraient étudié le statut légal de l’ancienne messe et conclu que Quo Primum n’avait jamais été abrogée. Même si cela s’avère vrai, le fait est discutable ; 1- le législateur n’a pas publié, à cet effet, de décret interprétatif ou faisant autorité. 2- L’abrogation est la seule conclusion possible après l’examen que le Vatican publia. 3- Le législateur (le Vatican moderniste) autorise la messe traditionnelle seulement par un indult — une faculté ou une faveur accordée temporairement, soit contraire à la loi ou en dehors de la loi. Si la vieille loi n’était pas abrogée, un indult ne serait pas nécessaire.

[33] : “Where is… ?” 35 et alii.

[34] : AAS 61 (1969) 749-753. “gradatim ad effectum deducenda”.

[35] : “statuitur ut… adhibeantur.”

[36] : “approbante Summo Pontifice, eas quae sequuntur statuit normas.”

[37] : “diem… constituant”. “necesse erit usurpare”.

[38] : “decernant.” “adhiberi jubebuntur.” De crainte que quelqu’un ne dise que la signification de ce paragraphe est que les conférences épiscopales, et non Paul VI, “promulguèrent” la Nouvelle Messe, nous signalons que les provisions délèguent simplement le pouvoir d’étendre de la vacatio legis — de nouveau, la période entre la promulgation de la loi et sa mise en application.

[39] : “Praesentem Instructionem Summus Pontifex Paulus Pp. VI die 18 mensis octobris 1969 approbavit, et publici juris fierit jussit, ut ab omnibus ad quos spectat accurate servetur.”

[40] : AAS 62 (1970), 554.

[41] “ de mandato ejusdem Summi Pontificis… promulgat.’

[42] : AAS 63 (1971) 712-715.

[43] : “approbante Summo Pontifice, quae sequuntur statuit normas”. En latin “norma” signifie une loi, une règle, un précepte.

[44] : “assumi debebunt, tum iis etaim qui lingua latina uti pergunt, instaurata tantum Missae et Liturgiae Horarum forma adhidenda erit”.

[45] : Notitiae 10 (1974), 353.

[46] : “tunc sive lingua latina sive lingua vernacula missam celebrare licet tantummodo juxta ritum Missalis Romani auctoritate Pauli VI promulgati, die 3 mensis Aprilis 1969.” Mise en relief originale.

[47] : “et nonosbtante praetextu cujusvis consuetudinis etiam immemoriabilis”.

[48] : “Where is… ?” 36.

[49] : canon 17.2. “et si verba legis in se certa declaret tantum, promulgatione non eget et valet retrorsum.”

[50] : A. Bugnini, La Riforma Liturgica (1948-1975), (Rome : CLV-Edizioni Liturgiche 1983) 298 : “Il testo definitivo fu approvato dal Santo Padre, il 28 ottobre 1974, con le parole “Sta bene. P.”

[51] : Canon 30 : “… consuetudo contra legem vel praeter legem per contrariam consuetudinem aut legem revocatur ; nisi expressam de iisdem mentionem fecerit, lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles.”

[52] : Voir Cicognani, 662-3.

[53] : “Perpetual Indult”, 30-31.

[54] : canon 17.1. “Leges authentice interpretatur legislator ejusve successor et is cui potestas interpretandi fuerit ab eisdem commissa”.

[55] : M. Coronata, Institutiones Juris Canonici 4ème ed. (Turin : Marietti 1950) 1:24 : “Quis interpretari possit… per modum legis ecclesiasticae leges interpretantur : Romanus Pontifex, Sacrae Congregationes pro sua quaequae provincia.”

[56] : Voir Abbo & Hannon, The Sacred Canons, 2ème ed. (St Louis : Herder 1960) 1:34.

[57] : “praefatis autem documentis, statuitur ut… adhibeantur”.

[58] : Canon 17.2. “Interpretatio authentica, per modum legis exhibita, eandem vim habet ac lex ipsa”.

[59] : “Where is…?” 36.

[60] : “Debate over New Order Mass Status Continues”, Remnant, 31, Mai 1997, 1.

[61] : Voir D. Prümmer, Manuale Juris Canonici (Freiburg : Herder 1927) 4. “b) Ratione extensionis jus ecclesiasticum dividitur :a. in jus universale, quod obligat in toto orbe christiano, et jus particulare, quod viget tantum in aliquo territorio determinato… e) Ratione ritus jus distinguitur in jus Ecclesiae occidentalis et jus Ecclesiae orientalis.” Sa mise en relief. Voir aussi G. Michiels, Normae Generales Juris Canonici 2ème ed. (Paris : Desclée 1949) 1:14.

[62] : Oppenheim 2:54 “Quae decreta pro universa Ecclesia… rationem verae legis habere, nemo est qui dubitet.” Sa mise en relief.

[63] : Oppenheim 2:63. “Decreta generalia quae ad universam Eccleisam (ritus romanus) diriguntur, vim legis habent universalis.” Sa mise en relief.

[64] : SRC Decr. 2916, 23 mai 1846. “An Decreta a Sacra Rituum Congregatione emanata et responsiones quaecumquae ab ipsa propositis dubiis scripto formiter editae, eamdem habeant auctoritatem ac si immediate ab ipso Summo Pontifice promanarent, quamvis nulla facta fuerit de iisdem relatio sanctitati Suae ?… Affirmative.”

[65] : “…quiddam nunc cogere et efficere placet.”